C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
144. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, qui reçoit les dossiers, livres et registres d’un autre titulaire conformément à l’article 143 doit, dans les 30 jours suivant la date de leur réception, en aviser par écrit l’Association.
D. 1865-93, a. 144.